Lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée. S’il souhaite ainsi établir la connaissance et l’acceptation par l’assuré d’une clause limitative de garantie figurant dans des conditions particulières non signées, ledit assureur ne peut pas invoquer le bénéfice de conditions particulières signées postérieurement et qui contenaient la même clause.
Source: Cass. 2e civ., 17 novembre 2021, n° 20-16771, publié