Résumé : « Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action formée contre un architecte par des maîtres de l’ouvrage, retient que ceux-ci n’ont pas saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant la présentation de leur demande en première instance alors que le contrat d’architecte comporte une clause selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », sans rechercher, au besoin d’office, si l’action, exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination, n’était pas fondée sur l’article 1792 du code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse. »
Source : Cass. civ. 3, 23 mai 2019, n° 18-15286, FS-P+B+I,
Commentaire recommandé : Marie-Laure PAGÈS-de VARENNE Construction – Urbanisme n° 7-8, Juillet 2019, comm. 100
Note : La Cour limite la portée de la clause du contrat d’architecte stipulant qu’« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ». Elle décide en effet qu’une telle stipulation est inapplicable si l’action est fondée sur l’article 1792 du Code civil, c’est-à-dire sur la garantie décennale.