Extrait :
« Vu l’article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Pau, 1er juillet 2015), que M. et Mme X… ont fait réaliser des travaux d’agrandissement de leur maison d’habitation, sous la maîtrise d’oeuvre de Mme A…, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et confié le lot maçonnerie carrelage à la société Olivier, assurée auprès de la SMABTP et depuis en liquidation judiciaire ; que, se plaignant de désordres et de non-conformités des carrelages, M. et Mme X… ont assigné en indemnisation, l’architecte, les mandataires de la société Olivier et leurs assureurs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action de M. et Mme X… contre la MAF, l’arrêt retient que la clause contractuelle, qui institue une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas procédé à la saisine préalable du conseil de l’ordre prévue au contrat d’architecte ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la saisine préalable, par les maîtres de l’ouvrage, du conseil de l’ordre des architectes prévue dans un contrat les liant à l’architecte n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par eux contre l’assureur de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »