LaClause du contrat de maîtrise d’œuvre stipulant que «… pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction », constituait une « clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, même non assortie de précisions sur ses modalités de mise en œuvre » dont le défaut de mise en œuvre constitue une fin de non-recevoir.
Source : Cass. 3e civ., 19 mai 2016, n° 15-14464, Bull.