La clause de saisine préalable de l’ordre des architectes n’empêche pas l’action directe (Cass. 3e civ., 18 décembre 2013) — Karila

La clause de saisine préalable de l’ordre des architectes n’empêche pas l’action directe (Cass. 3e civ., 18 décembre 2013)

Résumé :


« La saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci.
Dès lors, viole l’article L. 124-3 du code des assurances, une cour d’appel qui, pour déclarer irrecevable l’action du maître d’ouvrage contre l’assureur de l’architecte, retient que ce maître d’ouvrage n’a pas procédé à la saisine préalable du conseil de l’ordre prévue au contrat d’architecte.


Le principe est cohérent avec celui qui considère que n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe :

  • la mise en cause de l’assuré responsable par le tiers victime,
  • ou encore de se soumettre à la procédure de vérification des créances de l’assuré responsable en redressement judiciaire.

A comparer :

« Il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent..
Dès lors, la cour d’appel qui a retenu qu’un acte de cession d’actions prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à l’exécution de la convention, en déduit exactement l’irrecevabilité du cédant à agir sur le fondement du contrat avant que la procédure de conciliation ait été mise en oeuvre. « 
« La clause instituant, en cas de litige portant sur l’exécution d’un contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’est pas applicable à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai. »

 » Une clause de conciliation préalable figurant au contrat d’architecte est opposable aux acquéreurs qui agissent par subrogation sur le fondement contractuel à l’encontre de l’architecte, en dépit du fait qu’ils n’auraient pas eu personnellement connaissance de cette clause. »

Etudes : B. Boubli, le contrat d’architecte peut imposer la saisine du conseil de l’ordre préalablement à tout contentieux, RDI 2014, p. 105