Résumé : « La clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permet pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation. »
Note : La clause d’exclusion visant les dommages résultant d’une méconnaissance intentionnelle, délibérée ou inexcusable des règles de l’art et normes techniques applicables dans le secteur d’activité de l’assuré ne permettait pas à celui-ci de déterminer avec précision l’étendue de l’exclusion, en application de l’article L. 131-1 du code des assurances, en l’absence de définition contractuelle de ces règles et normes et du caractère volontaire ou inexcusable de leur inobservation, et ne permettait donc pas à l’assureur d’opposer ladite exclusion au motif d’un sous-dimensionnement des pièces de la charpente métallique et d’une mauvaise conception de certains de ces constituants.
Source : Cass. civ 3e, 19 septembre 2019, n° 18-19616, FS-P+B+I
Commentaires recommandés :
– Construction – Urbanisme n° 10, Octobre 2019, Hugues PÉRINET-MARQUET
– LEDA nov. 2019, n° 112f0, p. 1, Sabine Bertolaso
– RGDA 2019, p. 21, Anne Pélissier
Précédents :
Cass. 3ème Civ. 13 septembre 2005, n°04-14462, Inédit
Cass. 3ème Civ. 26 novembre 2003, n°01-16126, Publié
Cass. 1ère Civ. 20 juillet 1994, n°92-16078 et n°92-18348, Publié
A contrario, validité de la clause en cas de précision des règles de l’art considérées :
Cass. 3ème Civ. 24 mars 2015, n°13-25737, Inédit