Résumé : « Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales d’un contrat d’architecte, intitulée « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », une cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in solidum. »
Note : Dans la lignée de sa jurisprudence de 2018 (Cass. 3e civ., 8 février 2018, n° 17-13596), la troisième chambre civile indique que la clause du contrat d’architecte excluant la solidarité « en cas de pluralité de responsables », imprécise, devait être interprétée comme n’étant pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait « qu’en particulier », mais s’appliquait également à la responsabilité in solidum.
Source : Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 17-26403, FS-P+B+I
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