Ancien ID : 751
Le vendeur, dont la connaissance des vices, en l’espèce la présence d’insectes xylophages, était avérée, avait tenté de s’exonérer de la garantie due à l’acquéreur en vertu de l’article 1641 du Code civil, en invoquant l’existence d’une clause élusive de garantie des vices cachés.La Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel qui ayant relevé que :
« le vendeur avait commis une réticence dolosive en faisant insérer à l’acte la mention d’un état parasitaire négatif alors qu’il se devait de signaler la présence de ces insectes à l’acquéreur, et qui a souverainement établi le caractère caché du vice pour l’acquéreur, a retenu à bon droit que la clause d’exonération de garantie ne pouvait s’appliquer à M. Y., vendeur de mauvaise foi ».
Il s’agit là d’une solution très classique, selon laquelle une telle clause ne joue qu’en cas de bonne foi du propriétaire (Cass. 3e civ., 16 décembre 2009, n° 09-10540, Bull. à venir] ou encore Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12299, Bull. n° 49).
L’arrêt est par ailleurs intéressant en ce qu’il statue alors qu’un état parasitaire certifiant l’absence de trace visible de termites avait été annexé un acte de vente, le vendeur, qui avait pourtant connaissance de la présence de termites avait gardé le silence.
Afin de s’exonérer pour partie de la garantie des vices cachés, il avait tenté de démontrer qu’il y avait un lien de causalité entre la faute de la société ayant établi l’état parasitaire erroné et le dommage subi par les acquéreurs, de sorte qu’il ne pouvait être à lui seul tenu de la garantie.
La Cour de Cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2010, ne retient pas ce moyen et énonce que :
« le vendeur, qui avait commis une faute dolosive, était tenu d’indemniser l’acquéreur, au titre du vice caché, du préjudice constitué par la moins value résultant de l’infestation des termites et du trouble de jouissance subséquence »
Et qu’en conséquence :
« le dommage relevait de la seule responsabilité du vendeur ».
Cet arrêt reprend ainsi une solution déjà énoncé dans un arrêt de la troisième chambre civile rendu par la 3ème chambre le 7 octobre 2009, n° 08-12.920, Bull. à venir), retenant l’absence de lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et le dommage résultant de l’existence de vices dont seul le propriétaire vendeur devait répondre au titre de son obligation de garantie des vices cachés.
Source : Cass. 3e civ. 13 janvier 2010, n° 08-21677, Bull. à venir
© Karila