Extrait :
« Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2015), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 29 mai 2013, pourvoi n° 12-17.205), que la société civile immobilière Le Sénateur (la SCI) a confié la réalisation de travaux de surélévation d’un immeuble à la société Provence bâtiments, assurée au titre d’une police d’assurance multirisque professionnelle par la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de désordres et de l’abandon du chantier, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation les constructeurs et la MAAF ;
Attendu que, pour infirmer le chef du jugement condamnant la MAAF à relever et garantir la société Provence bâtiments des condamnations prononcées au bénéfice de la SCI, l’arrêt retient que la clause prévue à l’article 5-13 du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la MAAF ne réduit pas à néant la garantie des dommages ayant pour cause l’exécution de travaux par l’assuré dès lors que restent garantis les dommages corporels et les dommages matériels autres que les frais de reprise, dépose ou repose de ces travaux et qu’il s’agit d’une exclusion formelle et limitée dont la MAAF est en droit de se prévaloir ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause précitée, qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », était sujette à interprétation, ce qui excluait qu’elle fût formelle et limitée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «