Ancien ID : 412
L’article 14-1 de la n° 75-1334 loi du 31 décembre 1975 envisage la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle du maître de l’ouvrage en vue d’indemniser le préjudice subi par le sous-traitant du fait de l’insolvabilité de l’entrepreneur principal dans deux hypothèses :– lorsque, ayant connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, il n’a pas mis l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations ;
– lorsque, le sous-traitant ayant été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées mais ne bénéficiant pas de la délégation de paiement, le maître de l’ouvrage n’a pas exigé de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni la caution.
Le présent arrêt concernait la première hypothèse savoir la recherche de la responsabilité d’un maître de l’ouvrage afin d’indemniser le préjudice subi par le sous-traitant occulte du fait de la liquidation de l’entrepreneur principal.
En l’espèce, un sous-traitant occulte recherchait la responsabilité du maître de l’ouvrage pour manquement aux obligations résultant du premier tiret de l’article 14-1 al. 1er précité.
La responsabilité supposait la réunion de trois conditions savoir (sur cette question, J.-P. Karila, Jurisclasseur Constr.-Urb., fasc. 207, n° 87) :
– la connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier ;
– la violation d’une obligation imposée au maître de l’ouvrage par la loi de 1975 ;
– la violation imputable au maître de l’ouvrage exclusivement.
Le débat portait ici sur la notion / condition de « connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier« .
S’opposait deux conceptions de cette notion / condition.
La Cour d’Aix-en-Provence avait adopté, dans son arrêt du 23 février 2006 ayant conduit au rejet de la demande du sous-traitant, une vision concrète de cette condition estimant que le maître de l’ouvrage n’engageait pas sa responsabilité dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il avait eu connaissance de la présence du sous-traitant considéré, peu important qu’il ait eu connaissance de la présence d’autres sous-traitants.
Le pourvoi, adoptant une vision abstraite de cette condition, soutenait qu’en statuant ainsi la Cour d’Aix avait violé l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dès lors qu’il était démontré que le maître de l’ouvrage avait eu connaissance non seulement de la présence de sous-traitants sur le chantier mais encore des difficultés de paiement de ces sous-traitants par l’entrepreneur principal.
L’arrêt rapporté écarte cet argument affirmant que « l’application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance suppose que le sous-traitant ait été identifié par le maître de l’ouvrage « .
Ce n’est donc pas la connaissance de la présence d’un sous-traitant abstraitement considéré mais celle du sous-traitant demandeur qui importe.
Faute pour le sous-traitant demandeur en cassation de démontrer que le maître de l’ouvrage avait en l’espèce eu connaissance de sa présence, la Cour d’Aix avait pu souverainement estimer que la preuve des conditions de la mise en oeuvre de l’article 14-1 al. 1er, 1er tiret n’était pas apportée.
Source : Cass. 3ème civ., 7 novembre 2007, n° 06-18870, Bull. civ. 2007, III, n° à venir
© – Karila – Cyrille Charbonneau