Une entreprise ayant construit une station de pompage a indemnisé -à la suite de désordres-, le maître de l’ouvrage au moyen d’une déduction des pénalités de retard du solde du montant dû au titre de l’exécution des travaux.
Celle-ci a alors déclaré le sinistre à son assureur responsabilité civile qui a refusé la prise en charge dudit sinistre au motif notamment que la réclamation ne concernait pas un préjudice immatériel subi par le tiers lésé.
L’entreprerise a alors assigné son assureur qui se prévalait de la prescription biennale de l’action.
L’entreprise invoquait le défaut reproduction intégrale dans le contrat d’assurance des dispositions des articles L. 114-1 et L.114-2 du Code des assurances, concluant qu’une reproduction incomplète équivalait à une absence d’information.
La Cour d’appel rejette ce fondement et déclare prescrite l’action de la Société à l’encontre de son assureur aux motifs que celle-ci ne peut invoquer cet argument sauf à ajouter à l’article R. 112-1 du Code des assurances, aux termes duquel il ne s’en évince aucune obligation de reproduction in extenso, à la différence d’autres obligations légales ou règlementaires qui le prévoient à peine de nullité (L.121-3 du Code e la consommation ; article 17c de la loi du 6 juillet 1989) ou à peine d’inopposabilité du délai de recours (article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967).
Les juges du fond énoncent par des motifs détaillés que :
– le titre VII des conditions générales de la police d’assurance souscrite, intitulé « prescription », stipule « toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action, dans des conditions déterminées par l’article L. 114-1 du code des assurances. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre. L’interruption de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par la société apéritrice au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par le souscripteur à la société apéritrice en ce qui concerne le règlement de l’indemnité » ;
– l’article 8.6 des conditions particulières de ce contrat informe, quant à lui, l’assuré de l’existence de cette prescription biennale propre au droit des assurances en renvoyant aux dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.
La Cour d’appel considère ainsi qu’en informant comme il l’a fait l’assuré sur la prescription encourue dans la police d‘assurance, l’assureur a satisfait à la volonté du législateur et qu’en conséquence, le délai de prescription a couru à compter de l’indemnisation du tiers lésé.
L’entreprise se pourvoi alors en cassation et invoque qu’au vu de l’article R. 112-1 du code des assurances, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai biennal de prescription édicté à l’article L. 114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription fixé par ledit texte et qu’en l’espèce la police d’assurance ne rappelait pas que lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai biennal de prescription court à compter du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par celui-ci.
La Cour de cassation fait droit à ce moyen et censure l’arrêt d’appel au visa de l’article R. 112-1 du Code des assurances en énonçant que :
« Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat ne rappelait pas que, quand l’action de l’assuré contre l‘assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 2e civ., 28 avril 2011 n° 10-16403, Bull. n° 92
A comparer : Cass. 2e civ., 28 avril 2011 n° 10-16269