La Troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que l’assureur est tenu, en vertu de l’article R. 112-1 du code des assurances, de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2.
En l’espèce, poursuivie en indemnisation par le Syndicat des copropriétaires, l’assureur « Dommages-ouvrage » soulèvait la prescription de l’action.
La Cour d’appel déclare la prescription inopposable audit Syndicat au motif que les Conditions générales du Contrat d’assurance ne faisaient que renvoyer, sans autre précision, aux dispositions des articles relatifs à la prescription.
L’assureur « Dommages-ouvrage » se pourvoi alors en cassation en invoquant le caractère suffisant de ce renvoi, les Conditions générales mentionnant : « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances »
La Cour de cassation rejette ce moyen et confirme la décision de la Cour d’appel en énonçant que :
« Mais attendu qu’ayant exactement retenu que l’article R. 112-1 du code des assurances obligeait l’assureur à rappeler dans le contrat d’assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par ledit texte, et constaté que l’article 20 des conditions générales B 970, auxquelles renvoyait le contrat d’assurance dommages-ouvrage, se bornait à rappeler que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances », sans autre précision, la cour d’appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, pu en déduire que la société GAN n’était pas fondée à opposer la prescription biennale au syndicat des copropriétaires ; »
Source : Cass. 3e civ., 28 avril 2011, n°10-16.269, Bull. n° 60
A Comparer :
- Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-15267, 10-15864
- Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, n° 09-12590
- Cass. 2e civ., 3 septembre 2009, n° 08-13094, Bull.n° 201
- Cass. 2e civ., 7 mai 2009, n° 08-16500
- Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-15041, n° 283