Décision difficilement compréhensible selon nous et en contradiction avec la jurisprudence administrative (voir articles associés à la droite de l’écran).
« …
Mais attendu qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; que, si ce texte détermine la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à la passation, à l’exécution et au règlement de contrats pris en application du code des marchés publics à compter de la date de son entrée en vigueur, y compris pour les contrats en cours, à l’exception de ceux déjà portés devant le juge judiciaire, il n’est pas applicable aux contrats ayant produit tous leurs effets avant cette date ; que les juges du fond ont relevé que les travaux réalisés en exécution des marchés litigieux, lesquels étaient soumis au code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, ont été réceptionnés le 21 avril 2000 ; qu’il en résulte que l’article 2 de la loi précitée ne pouvait recevoir application, la réception ayant mis fin aux rapports contractuels nés desdits marchés ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; »
Source : Cass. 1ere civ., 10 septembre 2015, 14-19879, Bull.