Un maîtred’ouvrage ne peut se prévaloir du règlement dans le cadre d’un accord CRAC
(convention de règlement assurance-construction) pour rechercher la garantie de
l’assureur d’une entreprise.
Extrait :
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2012), que, dans le cadre de la réfection et de l’extension des cuisines d’un atelier protégé réalisées sous la maîtrise d’oeuvre de M. X…, l’Association pour adultes et jeunes handicapés (l’APAJH) a confié le lot revêtements de sols scellés et faïences à la société Somarev, assurée auprès de la société Groupama Méditerranée, et a chargé la société Bureau Veritas d’une mission de contrôle technique ; qu’une police dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la MAIF ; que, le 23 novembre 2000, l’APAJH a déclaré un sinistre, après réception, résultant de la migration d’eau à travers le sol de la cuisine occasionnant des dégradations aux plafonds des locaux sous jacents ; qu’à la demande des services vétérinaires, l’APAJH a dû mettre en place une cuisine provisoire mobile à compter d’avril 2004 au loyer de 23 000 euros par mois ; que M. X…, la société Bureau Veritas et leurs assureurs ont été condamnés à payer en référé des provisions correspondant à quatre mois de location ; que l’APAJH et la MAIF ont assigné en indemnisation M. X…, la société Bureau Veritas, la société Somarev et leurs assureurs respectifs ; que, dans le cadre de la convention de règlement de l’assurance construction (CRAC), les assureurs sont convenus de la prise en charge des frais de location de la cuisine ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant retenu exactement que les accords CRAC, constituant un mode de règlement amiable des sinistres entre assureurs en dehors de toute recherche de responsabilité, étaient inopposables aux assurés et que l’APAJH ne pouvait s’en prévaloir pour rechercher la garantie de la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels et souverainement que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, à savoir l’absence d’étanchéité du sol de la cuisine, qui ne concernait pas la société Somarev contre qui aucune responsabilité ne pouvait être retenue, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant, que la demande formée contre la société Groupama Méditerranée au titre des préjudices immatériels devait être rejetée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Source : Cass. 3 civ., 25 novembre 2014, n° 13-13466
Commentaires suggérés :
- RGDA 2015, p. 28, JP. Karila
- Construction Urbanisme 2015, comm. 7, ML. Pages de Varenne