La cuisinière n’est pas un ouvrage et la hotte n’est pas un élément d’équipement (Cass. 3 civ., 12 novembre 2014) — Karila

La cuisinière n’est pas un ouvrage et la hotte n’est pas un élément d’équipement (Cass. 3 civ., 12 novembre 2014)

La fourniture et lapose d’une cuisinière avec une hotte n’est pas un ouvrage et le tuyau de raccordement et la hotte ne sont que des éléments d’équipement de la cuisinière.

« Attendu que les sociétés Z… et Holding Drion font grief à l’arrêt de déclarer la société Z… responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, de l’incendie et de dire que la société Axa ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen :
1°/ qu’un élément d’équipement d’un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, le désordre affectant un tel élément d’équipement relevant alors de la garantie décennale ; qu’en se bornant, pour considérer que la cuisinière n’était pas un élément d’équipement indissociable de la maison des consorts Y… et ainsi écarter l’application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, à retenir que la hotte avait été fixée au mur et que le tuyau de raccordement avait été relié au conduit de fumée de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières écritures d’appel des sociétés Z… et Holding Drion, si le démontage ou le remplacement de la hotte, même simplement fixée au mur, et du tuyau de raccordement, même simplement relié au conduit de fumée, pouvaient s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-2 du code civil ;
2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui, même s’ils n’affectent qu’un élément d’équipement dissociable d’un immeuble d’habitation, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d’incendie qu’ils engendrent ; que la cour d’appel a estimé que l’absence d’un caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu’elle contenait suffisaient à entraîner un échauffement excessif sous le plancher en bois, ce dont il résultait que ces désordres étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d’incendie qu’ils engendraient ; qu’en retenant néanmoins que de tels désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que les travaux exécutés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que le tuyau de raccordement et la hotte n’étaient que des éléments d’équipement de la cuisinière, la cour d’appel en a exactement déduit que la garantie décennale ne pouvait s’appliquer ; »

Source : Cass. 3 civ., 12 novembre 2014, n° 12-35138



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