Ancien ID : 712
Voici un arrêt intéressant qui vient rappeler qu’il convient de distinguer la réclamation au sens de l’article L.124-1 du Code des assurances qui énonce que « Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé. » de la déclaration de sinistre à l’assureur, dans le cadre de la gestion d’une police de responsabilité civile en base réclamation.On comprend que l’application de la police d’assurance est indifférente à ce que la déclaration de sinistre ait été faite à l’assureur après la résiliation de ladite police dès lors que la réclamation à l’assuré a été formée pendant la période de validité de la police.
« Vu l’article L. 124-1 du code des assurances ;
Attendu qu’en matière d’assurance de responsabilité, l’assignation en référé délivrée à l’assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d’un expert aux fins de constater et d’évaluer le dommage, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l’assureur ;
…
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait qu’une réclamation avait été adressée par la victime à l’assuré avant la résiliation de la police, peu important qu’elle n’ait été portée qu’ultérieurement à la connaissance de l’assureur, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Source : Cass. 3e civ., 10 novembre 2009, n° 08-20311
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