Source : Cass. civ 3e, 19 septembre 2019, n°18-19121
Commentaire recommandé : Construction – Urbanisme n° 11, Novembre 2019, comm. 133, Marie-Laure PAGÈS-DE VARENNE
Note : Le principe de réparation intégrale du dommage replaçant la victime dans l’état où elle se trouvait avant la survenance du sinistre, ne commande pas que soit choisi une solution de démolition et reconstruction des deux maisons affectés de dommages acoustiques dès lors qu’il existait des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres, et que la solution maximaliste constituait une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres et qu’elles n’étaient justifiées par aucune expertise technique.