Note : Dès lors que la solution de la destruction et de la reconstruction de l’ouvrage n’est pas la seule qui permet de procurer aux maîtres de l’ouvrage une réparation intégrale de leur préjudice et que la solution qu’une solution validée par le conseil scientifique et technique du bâtiment offrait des garanties supérieures à celles qui s’attachaient à la réglementation parasismique, la cour d’appel a souverainement fixé le montant du préjudice au montant correspondant et non pas au montant utile à la démolition et reconstruction de l’ouvrage.
Source : Cass. 3e civ., 14 févr. 2019, n° 18-11836
Commentaire recommandé : RDI 2019 p 219, Marianne Faure-Abbad