« Ayant été condamnéepar les juridictions administratives à remédier aux nuisances acoustiques vibratoires causées aux riverains par le prolongement de la ligne 13 du métropolitain sous l’angle de l’immeuble du 121 boulevard Hausmann et du 12 avenue Percier à Paris 8e, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a assigné les propriétaires de ces immeubles en remboursement des travaux qu’elle a réalisés pour réduire l’impact sonore et vibratoire du métro et des frais d’investigations.
Pour rejeter la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage,la cour d’appel retient que le recours en garantie exercé par la RATP contre les propriétaires qu’elle estime responsables des nuisances causées aux riverains ne peut être fondé que sur l’article 1382 du Code civil et que la faute commise par le propriétaire du 121 boulevard Hausmann n’est pas établie.
En statuant ainsi alors qu’un lien de causalité étant prouvé entre les travaux réalisés par les propriétaires dans les sous-sols de leur immeuble en 1977 et les troubles causés aux riverains par le prolongement de la ligne de métro, la RATP, subrogée dans les droits des voisins victimes des troubles, était fondée à exercer son recours sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage,sans avoir à rapporter la preuve d’une faute, la cour d’appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »
On le savait. mais ça va de temps à autre mieux en le disant.
L’action subrogatoire exercée par le voisin / maître d’ouvrage présumé responsable des troubles anormaux de voisinage causés à ses voisins, à l’encontre des personnes à qui sont véritablement et techniquement imputables lesdits troubles s’exerce sans avoir à rapporter la preuve d’une faute, mais d’une simple imputabilité.
Source : Cass. 3e civ., 18 juin 2013, n° 12-10249,743
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