La DO en sanction ne craint pas les dommages immatériels — Karila

La DO en sanction ne craint pas les dommages immatériels


Extrait :

 » Vu l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances ;

Attendu que, pour appliquer à l’assureur dommages-ouvrage la sanction du doublement du taux d’intérêt au titre du préjudice immatériel, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’article L. 242-1 n’opère aucune distinction entre préjudices matériels et préjudices immatériels et que la police d’assurance couvre expressément ce préjudice immatériel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 242-1, alinéa 5, du Code des assurances, qui sanctionne le retard ou le défaut, par l’assureur, de mise en œuvre de la garantie, est inapplicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas des garanties d’assurance obligatoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé « 

Source : Cass. 3e civ., 19 janv. 2017, no15-26441

Articles associés

    • Divers

    La sanction est sans in-fluence sur l’assurance facultative des dom-mages immatériels complémentaires à l’assurance dommages-ouvrage.