La présente décision vient faire application, en matière de construction, des principes dégagés en une autre matière (responsabilité médicale) du principe selon lequel la faute contractuelle peut être invoquée par le tiers au contrat lorsqu’il engage une action en responsabilité délictuelle (sur cette question, Droit de la construction : responsabilités et assurance, Laurent Karila et Cyrille Charbonneau, Litec 2011, ; V. égal, C. Charbonneau, Synthèse du régime des actions en responsabilité contre les sous-traitants participant à la construction d’un ouvrage, Constr.-urb. 05/2008, à venir).
En l’espèce, la troisième chambre civile a admis que le cocontractant du maître de l’ouvrage (qui avait subi les conséquences de l’arrêt de la production de l’usine dans laquelle les travaux avaient été réalisés) pouvait engager la responsabilité délictuelle de l’entrepreneur principal (avec lequel il n’était pas lié) à raison de la faute contractuelle que ce dernier avait commise en ne veillant pas au respect, par son sous-traitant, des instructions.
Le seul manquement à l’obligation contractuelle suffit donc à établir l’existence d’une faute de nature délictuelle.
Le Titrage/résumé de l’arrêt est le suivant : « Le tiers victime peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir de la faute contractuelle commise par un entrepreneur qui n’a pas veillé au respect, par son sous-traitant, des instructions données ».
Source : Cass. 3ème civ., 27 mars 2008, n° 07-10473, Bull. n° 58
A comparer :
- Cass. Ass. plen., 6 octobre 2006, n° 05-13255, Bull. n° 23 : « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manqement lui a causé un dommage. »
- Cass. com., 11 déc. 2012, n° 11-25493, Bull.n° 228