A légalement justifié sa décision au regard de l’article 1382 du Code Civil la Cour d’appel qui, ayant relevé que l’assureur en responsabilité décennale d’un constructeur ne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommages ouvrage ouvrant droit à garantie à son profit, que l’assurance dommages ouvrage, assurance de chose, bénéficiant au maître de l’ouvrage, ne constitue pas pour le constructeur une assurance de responsabilité et que ledit assureur de responsabilité était à même de faire cesser le préjudice en finançant lui-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage