Justifie légalement sa décision, la Cour d’appel qui retient que la faute intentionnelle visée par l’article L. 113-1 du Code des assurances suppose la volonté de l’assuré de causer le dommage tel qu’il s’est réalisé et pas seulement d’en créer le risque ; qu’en l’espèce si l’assuré avait manifestement commis une grosse imprudence, il n’était pas certainement dans ses intentions de provoquer le retrait du permis de construire et l’impossibilité de poursuivre les travaux tels qu’ils lui étaient commandés, de sorte que la décision fautive de démolition totale du bâtiment ne suffisait pas à caractériser la volonté de l’architecte de causer le dommage tel qu’il est survenu.
Cour de cassation (2e Ch. civ.) 18 octobre 2012 Pourvoi no 11-13084