» Vu les articles L. 113-5, L. 124-1 et A 243-1 du code des assurances ;
Attendu que pour condamner la SMABTP à payer aux sociétés Saur et Axa corporate solutions la somme globale de 124 858 euros et à la société Saur la somme de 81 306,17 euros, l’arrêt retient d’une part que la SMABTP ne conteste pas devoir sa garantie au titre des dommages immatériels pour la somme de 124 858 euros dont aucune franchise ne doit être déduite et d’autre part que la SMABTP tenue au titre des immatériels devra rembourser à la société Saur au titre des franchises restant à sa charge tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels une somme globale sans déduction de franchise ;
Qu’en statuant ainsi après avoir relevé que la SMABTP qui contestait son obligation avait invoqué les clauses d’exclusion et les franchises contractuelle et alors que les franchises prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; «
Source : Cass. 3e civ., 22 octobre 2013, n° 12-20707
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