Lagarantie de la responsabilité civile de l’assuré en raison des dommages causés au tiers, ou même aux maîtres d’ouvrage, par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré n’est pas contradictoire et ne vide par conséquent pas son sens à la clause d’exclusion de la garantie des dommages subis par les ouvrages, travaux et produits eux-mêmes exécutés ou livrés par l’assuré.
Source : Cass. 3e civ., 15 janvier 2013, n°11-27145A rapprocher :
- Cass. 1e civ., 6 janvier 1993, 89-20730
- Cass. 1e civ., 17 novembre 1998, n° 96-17905, Bull. 1998, I, n° 320, p. 222 : « Sont formelles et limitées les clauses d’une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle qui excluent de la garantie » responsabilité civile après travaux » les malfaçons elles-mêmes et le coût des remises en état, et qui laissent dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels ou immatériels dont le fait générateur est constitué par les malfaçons »
- Cass. 1e civ., 15 décembre 1998, n° 96-18196
- Cass. 3e civ., 24 février 2004, n° 02-10091
- Cass. 3e civ., 16 janvier 2011, n° 10-14373
- CA Rennes, Chambre 4, 10 février 2011, n° 74, 08/06052, JurisData n° 2011-026841
- Cass. 3e civ., 8 juin 2010, n° 09-15489
- Cass. 3e civ., 3 juillet 2007, n° 06-17085
A comparer :