En application de l’article 14 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975, le contrat de sous-traitance est nul en l’absence de délivrance par l’entreprise d’une garantie de paiement au bénéfice du sous-traitant. Cette nullité, qui n’est pas régularisable en cours de contrat, permet au sous-traitant qui s’en prévaut de réclamer une indemnisation en contrepartie des prestations déjà exécutées. Son évaluation ne peut se fonder sur le montant du contrat, du fait de son annulation, mais sur le juste prix, souvent à la suite d’une expertise judiciaire, fixé sur la valeur des dépenses effectuées par le sous-traitant, sans que celle-ci puisse être diminuée en fonction de la valeur de l’ouvrage réellement construit. La Cour de cassation censure donc la cour d’appel pour s’être référée au protocole transactionnel conclu entre les parties avant le prononcé de la nullité et qui reflétait la valeur de l’ouvrage construit.