L’acquéreur d’un immeuble à construire bénéficie à la fois de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsqu’il agit sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur-vendeur en l’état futur d’achèvement, le caractère apparent ou caché du désordre s’appréciant en la personne du maître d’ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.
Source: Cass. 3e civ., 14 janvier 2021, n° 19-21130, publié