La Garantie des vices cachés et l’article 2239 du Code civil (AGEN, 26 février 2014) — Karila

La Garantie des vices cachés et l’article 2239 du Code civil (AGEN, 26 février 2014)

Un exemple concret.

« Aux termes de l’article 1648 du Code civil : ‘l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice’.

Or dès le rapport d’expertise amiable du cabinet BCA expertise, rendu par Patrick RONDEL le 5 février 2008 à la demande d’Alexis VERSANG dans le cadre de sa protection juridique, l’expert concluait à l’existence d’un vice caché.

Il résulte de la rédaction de l’article 2239 du Code civil issu de la loi n° 2208-561 du 17 juin 2008 que la prescription est désormais suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tous procès. Le délai de prescription, recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 septembre 2010 par M. Gillet. Toutefois, considérant qu’il s’était déjà écoulé un délai de 1 an et 20 jours entre le rapport d’expertise amiable révélant le vice et l’assignation en référé, M. VERSANG ne disposait plus, lors du dépôt d’expertise amiable du rapport judiciaire que d’un délai de 11 mois et 10 jours pour saisir le juge du fond, soit au plus tard le 6 septembre 2011.

Or M. VERSANG n’a assigné au fond qu’aux termes d’un acte du 12 janvier 2012, de sorte que son action encourt la prescription pour être tardive.

En conséquence, le jugement mérite confirmation. »


Source : AGEN, 26 février 2014, RG 13/00168,131-14 – JD 2014-003441