La garantie d’assurance de chose couvrant les travaux de l’entreprise avant réception à raison d’une « menace grave et imminente d’effondrement » n’a vocation à s’appliquer qu’à l’aune de la seule menace pesant sur la partie d’ouvrage qu’elle a déjà réalisée et non pas au regard du risque que la poursuite de la réalisation des travaux ferait peser sur ladite partie d’ouvrage.
Source : Cass. 3e civ., 5 mai 2015, no 14-12235