Ancien ID : 628
La garantie souscrite par l’entreprise pour couvrir le risque d’effondrement de ses ouvrages est une assurance de chose et non une assurance de responsabilité susceptible d’être mobilisée par le maître d’ouvrage exerçant l’action directe contre l’assureur de l’entreprise.« Attendu qu’ayant constaté que l’EURL avait souscrit auprès de la MAAF une assurance de dommage facultatif lui garantissant, avant réception, la perte de main-d’oeuvre et / ou de matériaux mis en œuvre par ses soins, à la suite de dommages matériels causés aux travaux neufs de bâtiment exécutés par elle par un effondrement total ou partiel de ses ouvrages, cette garantie étant étendue aux cas de menace grave ou imminente d’effondrement, et retenu que ces dispositions contractuelles étaient exemptes de toute mention d’une souscription pour le compte du maître de l’ouvrage ou de qui il appartiendra, la cour d’appel a pu en déduire que cette garantie se présentait comme une assurance de chose souscrite au bénéfice exclusif de l’entrepreneur assuré, et non comme une assurance de responsabilité autorisant l’exercice de l’action directe des maîtres de l’ouvrage ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; »
Source : Cass. 3e civ., 10 février 2009 n° 07-21170 et 07-21184