Il résulte de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances que lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage (infiltration en toiture) postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
Source : Cass. 3e civ., 12 octobre 2022 n° 21-21427, Publié