Arrêt qui nous apprend :
- qu’on ne peut pas soulever pour la première fois en cause d’appel,l’interruption de la GPA par l’effet de la citation en justice aux fins d’expertise ;
- et que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de
forclusion de la GPA.
Extrait :
» Attendu, d’autre part, que, le Cabinet Mirabeau n’ayant pas soutenu en appel que la demande en justice, même en référé, aux fins d’expertise interrompt le délai d’un an dans lequel doit être mise en oeuvre la garantie de parfait achèvement, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
Attendu, enfin, que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ; »
Source : Cass. 3e civ. 23 février 2017, n° 15-28065