Ancien ID : 330
La Cour de cassation retient traditionnellement, s’agissant des recours entre coobligés fondés sur la responsabilité délictuelle, que les coauteurs d’un dommage sont tenus à l’aune de leurs fautes respectives :« les constructeurs ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives »
Cass. 3e civ., 14 sept. 2005 : n° 04-10241 ; Bull. civ. 2005, III, n° 164
En cas de défaillance de l’un des coauteurs, le juge ne saurait modifier le partage qui résulte de l’appréciation de leurs fautes respectives et imputer à un ou plusieurs des coauteurs la part qui revient à celui défaillant.
Cette solution déjà énoncée par un arrêt du 21 janvier 2004 (Cass. 3e civ., 21 janv. 2004, n° 00-17882, Bull. civ. 2004, III, n° 10 – jurisdata n° 2004-021855) est réitérée dans le présent arrêt qui censure un arrêt de la Cour de Caen qui avait modifié en cause d’appel la répartition retenue entre les coobligés en première instance à raison de la liquidation de l’un des coresponsables intervenue entre-temps.