Ancien ID : 627
Après l’arrêt de la chambre mixte du 30 novembre 2007 (voir aussi un autre commentaire et l’arrêt de la 3ème chambre civile du 30 janvier 2008, la loi de 1975 est encore et toujours une loi de police !!!« Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali Belgium assurances ;
Mais attendu que s’agissant de travaux de modernisation d’un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l’article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu’ayant relevé que si la loi allemande était applicable au contrat de sous-traitance, ce contrat présentait néanmoins un lien étroit avec la France dès lors que le produit fourni était destiné à une installation située en France, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit qu’en application de l’article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était applicable à ce contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »
Cette situation risque d’être inversée dès après le 17 décembre 2009, date d’entrée en vigueur du Règlement dit Rome 1 du 17 juin 2008, CE n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, J.O.U.E. du 4 juillet 2008 qui vient en remplacement de la convention de Rome.
Source : Cass. 3e civ., 25 Février 2009 – Bull. à venir – n° 07-20096