Un maître d’ouvrageet son mandataire, notoirement compétents en matière de construction, qui par souci excessif d’économie, ont refusé d’effectuer les travaux plus complets, exigés par l’état de l’existant, expressément préconisés par l’architecte et, pour le ravalement, choisisse, à l’insu de cet architecte, une entreprise inconnue de ce dernier, se rendent coupables d’une immixtion fautive et d’une acceptation délibérée des risques constituant, pour les entreprises, des causes d’exonération de responsabilité et empêchaient le maître d’ouvrage vendeur de revendiquer à l’égard du vendeur le bénéfice de la clause de non-garantie mentionnée à l’acte de vente.
Source : Cass. 3e civ., 1er juillet 2015, 14-10210