Résumé : » Justifie légalement sa décision de dire que des non-conformités aux normes parasismiques constituent un désordre de nature décennale une cour d’appel qui, ayant relevé que le décret n° 91-461 du 14 mai 1991, modifié par celui du 13 septembre 2000, rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes des structures des bâtiments existants et constaté que les travaux réalisés avaient apporté de telles modifications, en a exactement déduit que ces normes devaient s’appliquer. »
Source : Cass. 3e civ., 19 septembre 2019, n° 18-16986, Publié
Commentaires recommandés :
– LEDA nov. 2019, n° 112f6, p. 5 Sabine Bertolaso
– RDI 2019 p.627 Matthieu Poumarède
Note : En énonçant que la non-conformité aux normes parasismiques applicables à travaux modifications importantes des structures des bâtiments existants -puisqu’il s’agissait de travaux de transformation d’une ferme en appartements locatifs-, constitue un désordre de nature décennale, même en l’absence d’un dommage avéré, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence selon laquelle le dommage résultant de la non-conformité de l’ouvrage aux règles parasismiques, « facteur certain de risque de perte par séisme », compromet sa solidité et le rend impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 11 mai 2011, n° 10-11713, Publié), et revient donc sur un épisode récent dont la lecture avait laissé penser qu’elle souhaitait s’en éloigner (Cass. 3e civ., 5 juill. 2018, n° 17-17902, 17-19348, 17-19513).