« Dès lors que les conditions générales de la police de la responsabilité décennale stipulaient que le contrat couvrait les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières, la Cour d’appel a retenu à bon droit que cette notion d’ouverture de chantier devait s’entendre comme désignant le commencement effectif des travaux confiés à l’assuré ».