Ancien ID : 714
Cet arrêt est intéressant à deux égards.Premier point d’intérêt :
La participation active de l’assureur aux opérations d’expertise après l’acquisition de la prescription biennale vaut renonciation.C’est ce que retient l’arrêt considéré du 19 novembre 2009 en énonçant :
« Mais attendu qu’ayant constaté que la prescription biennale avait été interrompue par l’instance en référé en vue de la désignation d’un expert judiciaire à laquelle l’assureur avait été appelé le 21 octobre 1998, la cour d’appel, en relevant par motifs adoptés que celui-ci avait continué, sans émettre la moindre réserve, à assister aux opérations d’expertise le 30 janvier 2001, après la date d’acquisition de la forclusion, et qu’il avait adressé le 25 septembre 2001 des dires à l’expert, a pu retenir qu’il avait ainsi manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à se prévaloir de la prescription biennale ; »
On rappellera cependant que si la Cour de cassation statue régulièrement en ce sens (Cass. 3e Civ., 5 janvier 1994, n° 92-12864 et 92-12865 ; Cass. 3e civ., 26 octobre 2005, n° 04-14101 ; Cass. 3e civ., 16 juillet 1991, n° 89-15577 ; Cass. 3e civ., 18 juin 1991, n° 89-16801 (avec en plus propositions de financement de l’assureur)), la même Cour de cassation rappelle tout aussi régulièrement que la participation à l’expertise à elle seule ne permet pas de constater une renonciation à la prescription (Cass. 3e civ., 17 janvier 1996, n° 93-19407 93-19679, Bull. n° 15 ; Cass. 3e Civ., 6 juin 2007, n° 05-16027 ; Cass. 3e Civ., 23 mars 2004, n° 01-11783)
Second point d’intérêt : L’assureur assigné devant le tribunal de grande instance après une condamnation devant le tribunal administratif ne peut pas s’en offusquer dès lors que la responsabilité de cet assuré constituait pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, de sorte que l’assureur ne pouvait plus contester cette responsabilité.
Sans entrer dans le détail procédural de la deuxième partie de l’arrêt, on retiendra sa conclusion tout en rappelant que rien n’interdit à l’assureur d’intervenir au procès devant le juge administratif sous réserve qu’il se borne à soutenir les arguments de son assuré et à ne pas saisir la juridiction administrative de la question de l’application du contrat d’assurance.
« Que de ces constatations et énonciations, l’arrêt déduit à bon droit que le jugement du tribunal administratif ayant condamné l’assuré à raison de sa responsabilité constituait pour l’assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, de sorte que l’assureur ne pouvait plus contester cette responsabilité ; »
Source : Cass. 2e civ., 19 novembre 2009, n° 08-22056
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