La participation aux opération d’expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à la prescription biennale (PARIS, P4C6., 11 octobre 2013) — Karila

La participation aux opération d’expertise judiciaire ne vaut pas renonciation à la prescription biennale (PARIS, P4C6., 11 octobre 2013)

Un arrêt d’appel interressant notamment à deux égards :

1. Une « redésignation » d’un expert dommages ouvrage n’est pas une déclaration de sinistre :

« La simple télécopie émanant du courtier mentionnant la « redésignation » du cabinet SARETEC et la tenue d’une nouvelle réunion ayant donné lieu à un rapport complémentaire du 7 janvier 2004, ne prouvent ni l’existence d’une nouvelle déclaration de sinistre, ni la nature de la mission donnée à cet expert. Il n’est pas démontré en effet, qu’il s’agit d’une extension de mission comme le soutient la SA CORIO. »

2. La participation de l’assureur aux opération d’expertise judiciaires, effectuée sous toutes réserves de garantie, ne vaut pas renonciation tacite à se prévaloir du délai de prescription biennale :

« En outre aucune renonciation tacite à se prévaloir du délai de prescription en peut être invoquée en l’espèce : les premiers juges ont exactement énoncé que la participation de la SA AXA FRANCE aux opérations d’expertise avait été faite avec protestations et réserves et qu’elle devait en tout état de cause exercer sa défense dans le cadre du volet décennal de sa police, y compris en adressant des dires à l’expert. Aucun de ces éléments ne vaut renonciation non équivoque à se prévaloir de la prescription concernant l’assurance dommage ouvrage, fin de non recevoir qui ne pouvait être soulevée que devant le juge du fond, ce qui a été le cas en l’espèce, dans les premières conclusions déposées par la SAS AXA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris. »


Source : Paris, P4C6, 11 octobre 2013, n° 12/04718, JurisData n° 2013-022510


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