Pour être valablement opposable à son assuré, la prescriptionbiennale du Code des assurances doit être définie et ses modes d’interruption rappelés au contrat d’assurance unissant l’assuré et l’assureur. La circonstance que le contrat d’assurance ne rappelait pas que pour être interruptive de prescription, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception devait concerner le règlement de l’indemnité, rend l’acquisition de ce délai de prescription inopposable à l’assuré.
Source : Cass. 2e civ., 7 avril 2016, n° 15-14154