Prive sa décision de base légale au regard de l’article L. 114-1 du Code des assurances la cour d’appel qui confond l’action en garantie de l’assuré au titre d’un sinistre et compute le délai de la prescription biennale édicté par ce texte à compter de la déclaration de sinistre ou de celle de la désignation de l’expert par l’assureur, alors que l’assuré invoquait l’existence de manquements contractuels de l’assureur dans la gestion d’un sinistre précédent de sorte que le délai de la prescription biennale devait être computé à partir du moment où il avait eu connaissance desdits manquements.
Source : Cass. 3e civ., 21 novembre 2013, n° 12-26489