La jurisprudence a posé le principe selon lequel le délai de l’action directe de la victime contre l’assureur est calqué sur celui de l’action dont dispose la victime à l’encontre du responsable, sous réserve de la prorogation dudit délai tant que l’assureur reste exposé au recours de l’assuré (prescription biennale).
En l’espèce, la victime avait assigné le responsable au cours de la 9ème année du délai décennal et n’avait pas exercé son action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité dans les 2 ans de cette assignation.
Cet arrêt vient confirmer la solution bien établie selon laquelle l’action de la victime à l’encontre du responsable n’interrompt pas le délai de l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable.