L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, peut être prolongée au-delà de ce délai décennal « tant que l’assureur reste exposé au recours de son assuré », c’est-à-dire dans un délai de deux ans qui court à compter de la mise en cause en référé expertise de l’assuré par le tiers-victime titulaire de l’action directe.