Dès lors qu’un constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, seule son assignation, accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, peut faire courir la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures ; en sorte que l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire ne suffit pas à interrompre la prescription. Cette décision est publiée au bulletin et constitue un revirement de jurisprudence.
Source : Cass. 3e civ., 14 décembre 2022 n° 21-21305, Publié