Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, qui ne peut être fondé sur la garantie décennale, ne relève pas de l’article 1792-4-3 du Code civil, mais de l’article 2224 du même code et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action. Si bien que viole les textes susvisés, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’architecte contre les autres constructeurs, retient que le délai de forclusion, prévu à l’article 1792-4-3, est applicable à toute action dirigée contre les constructeurs et à tous les recours entre constructeurs, quel que soit le fondement juridique y compris extra-contractuel, et court dans tous les cas à compter de la réception des travaux et non à compter de la date à laquelle celui qui l’exerce a été assigné par le maître d’ouvrage.