Justifie légalement sa décision de mise hors de cause de l’assureur de responsabilité décennale, la Cour d’appel qui constate que les préjudices allégués constituent en des désordres affectant des ouvrages de génie civil extérieurs aux bâtiments abritant la salle des machines d’une part, ainsi que dans l’insuffisance de production de courant par rapport aux prévisions contractuelles d’autre part, et retient par ailleurs d’une part, que le maître d’ouvrage demandait seulement le remboursement des travaux de conservation du site, inutilement engagés selon l’Expert et la reconstruction de la centrale, ce que ne pouvait faire un assureur, et d’autre part que la non-conformité contractuelle de la production électrique ne relevait pas de la police « garantie décennale » en l’absence de vice de fonctionnement de l’installation.