Dès lors que l’immeuble était bien clos et couvert, que les huisseries étaient posées dans leur presque totalité et que les travaux à terminer – hormis les reprises des désordres et malfaçons – pour permettre une occupation même rudimentaire de la maison étaient peu importants par comparaison aux transformations et aménagements déjà réalisés, la maison pouvait être considérée comme habitable à la date de l’abandon du chantier. La réception judiciaire pouvait donc être prononcée à cette date.