La réception partielle n’est pas illicite (Cass. 3e civ., 16 novembre 2010) — Karila

La réception partielle n’est pas illicite (Cass. 3e civ., 16 novembre 2010)

La cour d’appel avait débouté le maître de l’ouvrage de sademande contre l’assureur-construction du lot toiture et charpente au motif que « la réception prévue par l’article 1792-6 du code civil étant un acte unique exclusif de toute réception par lots, le quitus de livraison de la toiture donné par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur ne vaut pas réception », sa décision est cassée au visa de l’article 1792-6 au motif « que la réception par lots n’est pas prohibée par la loi ».

Des réceptions partielles par lots peuvent être prévues par le contrat :la norme AFNOR P 03001 prévoit : « la réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles » (art. 17.2.1.2.2).

Le CCAG travaux publics,d’octobre 2009, confirmant la jurisprudence antérieure, s’il retient le principe de l’unicité de la réception, prévoit tout de même des réceptions partielles si « pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage » le marché fixé « un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux » (art. 42.1).

Ce qui fit dire à Malinvaud que « la troisième chambre civile décide finalement que le principe de l’unicité de la réception n’est pas d’ordre public, qu’il ne relève pas de l’article 1792-5 du Code civil. »

Commentaires suggérés : RD Imm. 2011, p. 285, note Ph. Malinvaud

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