La réception tacite se déduit de la prise de possession et du paiement intégral du prix.
« Attenduque la société Axa fait grief à l’arrêt d’admettre la réception tacite des travaux et de la condamner in solidum avec l’entreprise à payer diverses sommes aux époux X… pour les travaux de réparation et le préjudice de jouissance, alors, selon le moyen, que la réception tacite d’un ouvrage, qui ne peut résulter que d’une manifestation non-équivoque de volonté du maître de l’ouvrage, suppose a minima la prise de possession de l’ouvrage par ce dernier et le règlement des travaux, de sorte qu’en cas de contestation sur ce dernier point, le juge doit constater lui-même que le règlement a eu lieu ; qu’en l’espèce, l’exposante faisait valoir qu’elle avait vainement réclamé des justificatifs de paiement des travaux, bien que les maîtres de l’ouvrage et l’entrepreneur aient tout intérêt à prétendre à l’existence d’une réception tacite pour obtenir sa garantie, qu’ils devaient prouver que les conditions d’une telle réception étaient réunies et que ceci était d’autant plus impérieux que l’expert avait noté des différences entre le marché de travaux et la facture émise par l’entrepreneur ; qu’en se bornant à relever, pour admettre qu’une réception tacite était intervenue et condamner l’exposante au titre de sa garantie de la responsabilité décennale de la société Cap, que le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur s’accordaient à affirmer que l’intégralité du prix avait été payée, sans constater la preuve de ce paiement, contesté par l’assureur de garantie décennale, la cour d’appel a manqué à son office et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil;
Source : Cass. 3e civ., 14 mai 2013, n° 12-17983, 558
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les époux X… avaient pris possession de l’ouvrage et payé l’intégralité du prix, la cour d’appel a pu retenir, sans dénaturation, que les travaux avaient fait l’objet d’une réception tacite ; »