Cass 3e civ., 13 Juillet 2018, n° 16-19438, Bull.
Après avoir inversé la charge de la preuve de la réception tacite par une décision critiquée du 13 juillet 2016 (Cass. 3e civ., 13 juillet 2016, n° 15-17208), la Cour de cassation a confirmé les 14 décembre 2017 (Cass. 3e civ., 14 décembre 2017, n° 16-24752, Bull.) et 13 Juillet 2018.
Le principe antérieur selon lequel il appartient à celui qui invoque une réception tacite de l’ouvrage de la démontrer, rappelons le par la démonstration de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage.
Commentaires recommandés :
- D. 2017, somm., p. 1529.
- RD imm. 2017, p. 406, note Vivien Zalewski-Sicard.